La rémunération des huissiers

La rémunération des huissiers de justice est fixée par un décret du 12 décembre 1996 modifié par les décrets n° 2001-212 du 8 mars 2001, n° 2001-373 du 27 avril 2001 et n° 2007-774 du 10 mai 2007. La rémunération est fixée selon les activités de l'huissier qui sont tarifées selon les modalités suivantes :

I. Le droit fixe
C'est une somme forfaitaire exprimée en taux de base dont le montant unitaire est fixé à 2.2 Eur (depuis 2007 contre 1.6 EUR auparavant) II constitue le mode de calcul initial figurant dans les 152 actes répertoriés dans les tableaux annexés au décret de 1996. Le nombre des taux de base est majoré de 7 lorsque l'acte est notifié à un destinataire sans domicile, résidence ou lieu de travail connu.

Les droits fixes sont affectés d'un coefficient variateur qui en diminue ou en augmente la valeur en fonction du montant des sommes à recouvrer.

Les coefficients sont les suivants :

0,5 lorsque le montant de la créance est compris entre O et 128 EUR;
1 si le montant est supérieur à 128 EUR et inférieur ou égal à 1280 EUR;
2 s'il est supérieur à 1280 EUR.

L' huissier ne peut prétendre au coefficient variateur que si le montant de la créance à recouvrer est chiffré dans l'acte lui- même. La créance se définit comme la somme correspondant à la part inexécutée de la dette, c'est-à-dire au solde restant dû après le versement des acomptes.

II. Le droit proportionnel

Il s'agit d'un intéressement au recouvrement des créances perçues par l'huissier dans le cadre des procédures de recouvrement amiable ou forcé. Le droit proportionnel est mis à la charge du créancier lorsque le recouvrement est amiable. II est mis à la charge du débiteur et du créancier lorsque le recouvrement est forcé. Dans tous les cas, il est dû à l'huissier à proportion des sommes recouvrées. II peut donc se cumuler s'il y a une première phase de recouvrement amiable et une seconde phase de recouvrement forcé. Ses modalités de calcul sont différentes selon qu'il est à la charge du créancier ou du débiteur.

A.Le droit proportionnel à la charge du créancier (article 10 du décret) :

Quatre tranches dégressives sont définies selon le montant de la créance :

A compter du 1er janvier 2002 : (décret du 8 mars 2001)

- 12 % jusqu'à 125 euros
- 11 % de 126 à 610 euros
- 10.5 % de 611 à 1 525 euros
- 4 % au delà de 1 525 euros

Le droit proportionnel ne peut être inférieur à 10 taux de base (220 EUR) ni excéder 2000 taux de base (4 400 EUR).

L'huissier ne peut pas facturer d'honoraires complémentaires au créanciers.

Le droit proportionnel de l'article 10 n'est pas dû :
- Lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement des titres exécutoires délivrés par des personnes morales de droit public
- Lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire



B. le droit proportionnel à la charge du débiteur (article 8 du décret) :

Il et mis la charge du débiteur un droit proportionnel lorsque l'huissier a reçu mandat de recouvrer sur la base d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire (par exemple une contrainte de l'URSAFF)

Quatre tranches dégressives sont définies selon le montant de la créance :

- 10 % jusqu'à 125 Euros
- 6.5 % de 801 à 610 Euros
- 3.5 % de 4 001 à 1 525 Euros
- 0.3 % au delà de 1 525 Euros

Le droit proportionnel ne peut être inférieur à 2 taux de base (4.40 EUR) ni excéder 250 taux de base (550 EUR).

Les droits proportionnels peuvent se cumuler au profit de l'huissier.

En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel est calculé sur la totalité des sommes recouvrées et non sur chaque acompte. En pratique il ne peut donc être facturé à l'égard du créancier qu'au moment du classement du dossier.

L'assiette retenue pour le calcul du droit proportionnel est la suivante

- Principal de la créance
- Intérêts moratoire dus au jour de la décision
- Dommages et intérêts
- Clauses pénales
- Les intérêts de retard dus à compter de la date du jugement ne sont pas pris en compte dans le calcul du droit proportionnel


III. Le droit d'engagement de poursuites

Il s'agit d'un droit perçu à l'occasion, notamment, de l'établissement des actes suivants :

- sommation de payer non interpellative
- commandement de payer
- signification du certificat de non-paiement d'un chèque
- protêt
- acte de saisie-attribution
- acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers
- acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en carence
- acte d'opposition-jonction
- acte de déclaration de saisie par déclaration à la préfecture
- acte de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières
- actes de saisie-conservatoire (meubles corporels, créances, droits d'associés et des valeurs mobilières, biens placés dans un coffre)
- commandement aux fins de saisie immobilière
- acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort
- opposition (à prix de vente d'un fonds de commerce ou de cession de droit au bail, à partage entre les mains d'un notaire)

Le droit d'engagement des poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire d'une créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué est à la charge du débiteur et à la charge du créancier dans les autres cas.

Il reste acquis à l'huissier quelque soit le résultat de la tentative de recouvrement. Ce droit s'impute soit sur le droit proportionnel de l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur soit sur le droit proportionnel de l'articke 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.

On peut donc dire qu'en cas de recouvrement effectif, ce droit s'analyse comme une provision à valoir sur le droit proportionnel.


IV. Les frais de gestion des dossiers

En cas de délais de paiement accordés au débiteur poursuivi en vertu d'une décision de justice, d'un titre ou d'un acte en forme exécutoire, il est alloué à l'huissier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l' exception du versement du solde. Toutefois, cette somme ne peut être mise à la charge du débiteur qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué après le prononcé de la décision de justice. Son montant total ne peut, en outre, excéder 15 taux de base.


V. Les frais de déplacements

L'huissier perçoit une indemnité de transport forfaitaire dont le montant est égal à 32 fois celui de la taxe kilométrique ferroviaire en première classe. Seuls sont pris en compte les déplacements supérieurs à deux kilomètres de la résidence de l'huissier. La chambre nationale des huissiers de justice effectue ensuite une compensation du produit des indemnités de transport entre tous les huissiers, proportionnellement à leurs déplacements respectifs. Dans la partie de l'acte détaillant leur coût, ce poste apparaît sous la mention SCT (service-compensation-transport).


VI. Les débours

Ce sont les frais qui sont engagés par l' huissier indépendemment de ses actes. Les tableaux annexés au décret énumèrent la plupart des actes accomplis par l'huissier dans le cadre de son ministère :

- Les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure.
- Les frais de serrurier, de déménagement. de garagiste et de garde-meuble .
- Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins "requis au titre du concours de la force publique pour pénétrer dans un lieu servant à l'habitation, en l'absence de l'occupant si ce dernier en refuse l'accès.
- Les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis dans les mêmes conditions.
- Toutes sommes dues à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier et payées directement par lui.
- La TVA qui s'applique à tous les actes d'huissier depuis 1983, à l'exception de l'affranchissement postal.
- Le remboursement des droits fiscaux (taxe forfaitaire de 50 F)
- Frais engagés pour la recherche d'informations auprès du service du fichier des comptes bancaires (FICOBA)


VII. Les honoraires libres

Ces honoraires rémunèrent trois catégories de formalités ou de prestations :

Première catégorie :

Elle est constituée par des actes énoncés et tarifés dans le tableau I annexé au décret: « chaque fois que l'huissier de justice est confronté dans l'exercice de sa mission à une situation d'urgence ou à des difficutés particulières. » Il faut donc, à la fois, que le droit aux honoraires soit expressément ouvert par le tableau I et que la condition d'urgence ou de difficulté soit remplie. Ces actes sont les suivants :

- délivrance d'une assignation - délivrance d'une signification de décision de justice
- saisie des récoltes sur pied ou des droits d'associés et des valeurs mobilières
- saisie et saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières
- saisie des aéronefs et des navires
- saisie contrefaçon
- signification au débiteur de la cession de créance et autres droits incorporels ou de créance donnée en gage
- sommation de prendre communication du cahier des charges de la saisie immobilière ou de la vente et du nantissement d'un fonds de commerce
- acte de vérification et d'enlèvement dans le cadre de la saisie- vente
- acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
- procès-verbal d'inventaire dans le cadre d'une expulsion
- congé et offre de renouvellement de bail d'habitation, commercial ou rural
- description d'immeuble à saisir
- opposition à mariage.


Deuxième catégorie :

La deuxième catégorie d'actes susceptibles de donner lieu à honoraires libres est constituée par ceux dont la rémunération n'est pas tarifée, notamment les sommations interpellatives et constats autres que "locatifs". Cette catégorie vise essentiellement les constats unilatéraux effectués à la requête d'une partie, avant ou en cours de procès.

Ces actes ne peuvent jamais être assimilés à des dépens lorsqu'ils sont revendiqués dans le cadre d'une instance judiciaire.


Troisième catégorie :

Elle a trait aux prestations compatibles avec le statut de l'huissier, à l'exclusion des actes tarifés ou non, qui sont en particulier :

- les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre de leur statut (art. 56 de la loi du 31.12.1971)
- les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties (tribunal paritaire des baux ruraux, difficulté d'exécution devant le juge de l'exécution, audience de conciliation devant le juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations).

© Jean-Charles SCOTTI

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