LA FAUTE DEONTOLOGIQUE (2005)


Dans le cadre de mon activité d’Avocat, je suis amené à défendre des médecins devant la juridiction Ordinale comme devant les juridictions judiciaires.

Au commencement de mon activité de défenseur c’est avec surprise que j’ai découvert la liberté d’appréciation et l’autonomie du Conseil Régional tant sur la notion de faute mais aussi sur la méthode utilisée pour retenir ou non le manquement.

L’Avocat en la matière se présente les premières fois avec ses avatars de défenseur mais aussi de juriste dont la dialectique est façonnée par nos universités.

Or, le Conseil de discipline exige une adaptation à la compréhension du manquement déontologique selon le corps médical à savoir son corporatisme et sa subjectivité dans l’appréciation des faits.


L’appréciation de la faute déontologique

Une appréciation de la faute inspirée par la jurisprudence judiciaire et administrative

Il convient de préciser que les conseillers de l’ordre régional et national des médecins construisent leur analyse à partir des jurisprudences civiles, pénales et administratives.

Une appréciation inspirée en raison même de l’acharnement des Avocats à se référer dans leur défense à leur univers.

Cependant, cette large imprégnation de la jurisprudence tient aussi au fait que l’Instance Ordinale tend à se draper, souvent inutilement, d’un crédit juridique et judiciaire, pour crédibiliser sa mission disciplinaire.

Toutefois, le Conseil de discipline n’est en rien lié par la lecture judiciaire ou administrative d’une faute médicale, ainsi pourra t-il soit ignorer un cas d’espèce n’ayant pas été considéré comme constitutif d’une faute pour sanctionner ou encore ignorer une sanction judiciaire ou administrative pour écarter la faute déontologique.

L’expérience montre que le Conseil de discipline instruit la plainte avec une préoccupation éthique et selon l’idée qu’il se fait de la morale professionnelle. Des points de vue qui marquent de façon tangible son autonomie d’appréciation.


Une appréciation autonome de la faute

Il n’existe aucune interdépendance de principe entre les décisions des juridictions civiles ou pénales et les décisions des juridictions disciplinaires : la faute disciplinaire est autonome par rapport à la faute civile ou à la faute pénale.

L’action disciplinaire reste indépendante et ne fait pas obstacle aux poursuites engagées devant les juridictions civiles ou pénales.


PAR RAPPORT A LA FAUTE PENALE

Pour le praticien du droit le principal point de rapprochement entre la procédure disciplinaire et la procédure pénale c’est sa capacité à satisfaire l’esprit vindicatif du plaignant et ce notamment par la sanction dont la nature est particulièrement infammante.

La faute pénale médicale

La juridiction pénale s'applique que le médecin soit hospitalier ou libéral.

"La présence ou l'absence de lien avec le service est indifférente à la qualification pénale des faits" ( V.FILLETTE J.L., L'obligation de porter secours à la personne en danger, J.C.P.éd.G.,1995,I,n°3868.)

Dans l'arrêt du Tribunal des conflits rendu le 14 janvier 1935 ( T.C.Thépaz ,14 janvier 1935,n°00820, rec. Lebon , p.1224 ) , un agent de l'administration peut voir sa responsabilité pénale engagée pour toute infraction commise durant sa mission , sans pour autant que sa responsabilité civile soit mise en cause, dès lors que ladite faute pénale s'analyse comme faute de service.

Dès lors qu'une faute invoquée à l'appui d'une plainte pénale est une faute de service , le Conseil d'Etat estime que l'agent bénéficie d'une assistance juridictionnelle assurée par son administration ( Article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 50 de la loi 96-1093 du 16 décembre 1996 ).

L'administration devra couvrir non seulement les frais de procédure mais également les éventuelles condamnations civiles sauf si elle peut établir que la faute revêtait un caractèred'une faute personnelle pouvant entraîner un refus de prise en charge ( C.E , Sect. Cont, 28 juin 199, M.Menage , req. N° 195348; Rec. Lebon , tables; L.C.H., dec.1999, p 10 ).

Cela nous amène à rappeler qu'un médecin exerçant à l'hôpital n'est pas à l'abri d'une action judiciaire menée contre lui à titre personnel ( voir en annexe ).

Si l’autorité jugée au pénal s’impose au Conseil de l’Ordre en ce qu’il ne pourra écarter l’existence de faits constitutifs d’un délit et constatés par la juridiction pénale, il pourra cependant en apprécier la gravité et rester maître de la qualification à leur donner ; le Conseil pourra ainsi décider d’une sanction de radiation, même si les juridictions répressives ont reconnu des circonstances atténuantes.

Le juge disciplinaire, dans un but de cohérence des décisions, peut surseoir à statuer en l’attente de la décision du juge pénal, mais il peut aussi se prononcer sans attendre lorsqu’une double procédure est en cours.

Notons que le juge pénal n’est aucunement lié par l’existence d’une procédure disciplinaire.

Les deux juridictions peuvent l’une et l’autre condamner ou relaxer le médecin poursuivi.

Les peines respectivement prononcées peuvent donc se cumuler.


PAR RAPPORT A LA FAUTE CIVILE

Il est courant que les Conseils Régionaux soient saisis de faits qui ne constituent en réalité, que des fautes civiles.


La faute civile

On est habitué a retenir le fait que le médecin est responsable civilement lorsqu’il manque à l’une des deux obligations dont il est débiteur :
D’une part, prodiguer des soins « consciencieux et attentifs »

D’autre part, des soins qui « réserve faîte de circonstances exceptionnelles » sont conformes « aux données acquises de la science ».

La violation d’une de ces obligations caractérisant la faute technique ou la faute d’humanisme.

Dès lors, la faute civile pourra être le fait soit :

D’une manquement à un texte applicable à certains actes médicaux ( IVG ; recherche biomédicale, prélèvement d’Organes)
D’une commission
D’une omission
D’une imprudence

La faute médicale et donc la responsabilité du médecin ne sont pas subordonnées au caractère intentionnel de cette première.

Pour conclure, je rappelle que le juge est lié par les demandes des parties et ne peut re qualifier les faits.

En matière civile nous savons que la sanction se traduit par la réparation pécuniaire du dommage. Qu’en conséquence l’importance de la sanction sera proportionnelle à l’importance du préjudice objectivé.

Tout le système judiciaire de l’établissement de la faute et de l’étalonnement de la sanction s’appuie pour l’essentiel sur l’analyse et les conclusions d’un expert judiciaire. Auxiliaire inséparable du juge civil.

La faute disciplinaire se distingue de la faute civile car la nature de la faute doit être définie au regard du Code de déontologie Médicale.

L’appréciation de la faute se fera sans le concours d’un expert judiciaire et le quantum de la sanction sera apprécié souverainement par la juridiction disciplinaire.

Mais le jugement disciplinaire ne lie en aucune façon le juge civil, et réciproquement.

En effet, le principe de l’indépendance du droit disciplinaire est un principe consacré par la jurisprudence civile et administrative.

Les infractions disciplinaires sont toujours personnelles à leur auteur qui ne pourra être sanctionné que pour la faute qu’il a lui-même commise :

Article 64 du décret de 1995 : « … Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles… »

Il n’existe pas de responsabilité disciplinaire du fait d’autrui. Le principe étant celui de la responsabilité personnelle du médecin.

Cependant, les deux fautes interfèrent de manière patente en cela que la faute médicale dite d’humanisme, faute non technique, est une faute qui fait référence nécessairement à la déontologie, la morale et l’éthique médicale.
Ainsi, un manquement du médecin à ses devoirs généraux tels que :

L’atteinte à la dignité
Le secret professionnel
Non discrimination
Libre choix du praticien
Assistance à personne en danger

Ou encore à ses devoirs envers le patient tels que :

Information du malade
Consentement du malade
Continuité des soins…

Au delà de cette inter- pénétration, il y a lieu de retenir que la force des dispositions du Code de Déontologie reconnue par les juridictions administratives et judiciaires.

Le Conseil d’Etat (Ass. 2 juillet 1993, MILHAUD : AJ. 1993, P. 530, Chron.MAUGÛE et TOUVET) qualifie les règles énumérées dans le Code de déontologie médicale, de principes déontologiques fondamentaux.
Le Code de déontologie médicale est également susceptible de fonder la responsabilité civile du médecin et les mesures d’indemnisation qui peuvent en résulter.

C’est par un arrêt du 18 mars 1997 (3) que la première Chambre civile de la Cour de cassation en a affirmé le principe :

« La méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par une partie à l’appui d’une action en dommages et intérêts dirigée contre un médecin et il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action à laquelle l’exercice d’une action disciplinaire ne peut faire obstacle »

Si le litige concerne un conflit entre médecins, la portée générale du principe affirmé par la cour de cassation permet de penser qu’un patient pourrait invoquer la violation d’une disposition du Code de déontologie médicale au soutien d’une demande en réparation à propos de soins prodigués par son médecin.

Cette reconnaissance des règles déontologiques comme fondement direct d’une action en réparation avait déjà été ébauchée, sans qu’il y ait eu cependant une affirmation de principe, dans un arrêt du 30 octobre 1995 (4), la cour de cassation ayant apprécié la responsabilité d’une sage-femme au regard du Code de déontologie des sages-femmes.

Intégrant la norme déontologique dans le droit civil, la cour de cassation fonde la responsabilité médicale du médecin sur les dispositions de ce code et la distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle tend, de ce point de vue, à perdre son intérêt.

C’est la solution retenue dans l’arrêt précité du 27 mai 1998 (5) :

La cour de cassation s’est expressément fondée sur l’article 18 du Code de déontologie médicale issu du décret N° 79-506 du 28 juin 1979 ( aujourd’hui article 40 du Code de déontologie médicale issu du décret N° 956-100 du 6 septembre 1995) pour retenir que le docteur T. avait manqué à son obligation de ne pas faire courir à son patient un risque injustifié et de refuser d’accéder à ses demandes qui l’exposaient, sans justification thérapeutique, à un danger.

La question se pose néanmoins d’une éventuelle contradiction d’appréciation du comportement du médecin au regard de la règle déontologique par la juridiction civile d’une part, et par la juridiction ordinale d’autre part, et ceci même si la finalité de leur décision est différente :

- indemnisation d’un côté
- sanction disciplinaire de l’autre

Par ailleurs, la responsabilité civile viendra au secours de la responsabilité disciplinaire notamment concernant l’appréciation d’un manquement technique d’un médecin.

En effet, la faute relevant du manquement aux soins de qualité ou de l’erreur fautive de diagnostic ou encore du risque disproportionné encouru par le patient supposera pour être objectivée la plupart du temps une expertise amiable mais plus efficacement judiciaire.

Il convient de préciser que la faute et donc la responsabilité disciplinaire relevant d’un manquement technique sera souvent concomitante ou postérieure à la recherche de la faute civile devant la juridiction civile.


La spécificité de la Faute disciplinaire en raison même de la mission de l’Ordre des médecins :

Le Code de la santé publique (Art. L382) définit le rôle de l'Ordre des médecins en ces termes

"l'Ordre veille au maintien des principes de moralité, probité et dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des obligations professionnelles et règles déontologiques ; l'Ordre assure le respect de l'honneur et de l'indépendance de l'ensemble de la profession".

La faute résulte, d’une manière générale, d’un manquement aux obligations professionnelles, qu’elles soient déontologiques, de morale, de probité ou de dignité professionnelle.

Ainsi le pouvoir d’appréciation de l’Ordre des médecins est particulièrement exorbitant puisqu’il embrasse :

la faute technique
La faute d’humanité
La faute de probité et de moralité
La faute de dignité
La faute déontologique


Est ainsi concernée toute violation d’une règle déontologique, qu’elle soit ou non visée par un texte légal ou réglementaire.

Donc, et au-delà des obligations énumérées au Code de déontologie médicale, le juge disciplinaire est compétent pour réprimer les faits contraires à la morale professionnelle non expressément prévus et aussi tenir compte de l’ensemble du comportement professionnel du médecin, dans le respect des droits de la défense.

Sans en faire une liste exhaustive, on peut citer néanmoins comme manquements constatés et réprimés :

- L’ouverture et maintien d’un cabinet secondaire sans autorisation
- L’inexécution de mauvaise foi des conventions
- La réclamation d’honoraires indus
- Les manifestations ou procédés publicitaires
- La prescription d’une thérapeutique dangereuse ou non suffisamment
éprouvée
- Les mentions irrégulières sur plaque
- Les fausses cotisations d’actes
Les manquements à la confraternité


A coté du manquement purement moral se développe le manquement au devoir de confraternité. Non pas que ce devoir ait été découvert mais redécouvert selon une lecture toute particulière.

En effet, la manquement au devoir de confraternité sera le principal fondement déontologique pour sanctionner les manquements des confrères à leurs obligations contractuelles.

Pendant longtemps le Conseil régional renvoyé les parties à mieux se pourvoir notamment devant le TGI pour en découdre de leur différend contractuel et notamment d’associé.

Aujourd’hui la relation de bonne confraternité s’est modernisée puisqu’elle préside à l’exécution de bonne foi des contrats passés entre les confrères.

Une preuve s’il le fallait de la modernité de la déontologie médicale.


La sanction de la Faute déontologique



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II/ PROCEDURE ORDINALE

Le Code de la santé publique (Art. L382) définit le rôle de l'Ordre des médecins en ces termes

"l'Ordre veille au maintien des principes de moralité, probité et dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des obligations professionnelles et règles déontologiques ; l'Ordre assure le respect de l'honneur et de l'indépendance de l'ensemble de la profession".

Parmi les missions de l’ordre des médecins il y a l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Un pouvoir qui consiste à sanctionner le médecin selon qu’il a commis une faute déontologique ou au regard des règles de la CPAM


A/ FONDEMENTS DE LA PROCEDURE ORDINALE

Les médecins sont responsables du point de vue disciplinaire devant l'Ordre National des Médecins par l'effet de l'ordonnance du 24 septembre 1945, qui a créé cette institution. Codifiée au Code de la santé publique sous l'article L. 4121-2 (ancien art. L. 382), la mission confiée à l'Ordre justifie l'instauration d'une juridiction en son sein.

Le Code de Déontologie Médicale (nouveau code issu du Décret N° 95-1000 du 6 septembre 1995) rappelle ces mêmes principes en son article premier.

Les règles essentielles de fonctionnement et d'organisation des juridictions ordinales sont prévues par les dispositions législatives du Code de la santé publique.

L'ordre a, dés sa création, exercé ce pouvoir par l'intermédiaire de ses conseils régionaux et, en appel, de son conseil national. Ces institutions n'ont pas été modifiées, mais la généralisation de la sécurité sociale a entraîné en 1945, et progressivement jusqu'en 1963, la mise en place de sections des assurances sociales au conseil national d'abord, dans chacun des conseils régionaux ensuite, afin de connaître disciplinairement des fautes, irrégularités et fraudes commises par les médecins à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. (art. L. 145-1 Code de la sécurité sociale).


B)COMPETENCE ORDINALE

La compétence ratione personae (quant aux personnes) des juridictions disciplinaires s'étend des médecins inscrits au tableau de l'ordre aux médecins ressortissants de l'Union Européenne exécutant en France des prestations, en englobant les étudiants en médecine effectuant des remplacements. (C. santé publ. Art. L.4112-7, ancien art L.356-1)


La compétence ratione materiae (quant aux types d'affaires) trouve principalement son siége dans le Code de déontologie médicale, mais le juge disciplinaire n'est pas tenu par le principe " nullum crimen sine lege " et dispose, en réalité, d'une forte autonomie dans la qualification des infractions disciplinaires. (qui peuvent être retenues même en dehors de l'activité professionnelle du praticien, dés lors que l'acte reproché nuit ‡ la considération de la profession). La compétence ratione materiae des sections des assurances sociales est plus réduite en ce qu'elle se limite aux prestations dispensées aux assurés sociaux, que le médecin soit conventionné ou non. Dans les faits, les caisses de sécurité sociale ne saisissent ces sections que dés lors que leurs intérêts matériels ou moraux sont en jeu.

La compétence ratione loci (territoriale), enfin, est celle du conseil régional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental au tableau duquel le praticien en cause est inscrit au moment ou ce conseil est saisi, ou au tableau duquel est inscrit le praticien remplacé par l'étudiant poursuivi.


1-Contentieux de la CPAM ou contentieux du contrôle technique " (articles L 145-1 et suivants, articles R 145-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale)


Les Caisses et/ou le service médical peuvent saisir la section des assurances sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins.

Cette saisine est prévue (Art. L 145-1 du Code de Sécurité Sociale) en cas de "fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux".

Elle devrait donc concerner les fautes graves. Cependant, nous constatons parfois que certains praticiens sont traduits devant cette juridiction pour des problèmes de divergence d’appréciation de la Nomenclature qui ne sont pas d’ailleurs le fait du médecin mais d’une interprétation différente de la Nomenclature entre Caisses et Syndicats.

En la matière, les Caisses se basent sur l’Article L 162-2-1 : " les Médecins sont tenus dans tous leurs actes et prescriptions d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité, et l’efficacité des soins ".

Elles considèrent alors qu’un conflit en Nomenclature constitue une fraude et c’est la mise en route du circuit contentieux devant la section régionale.

Nous avons alerté l’Ordre des Médecins qui nous a répondu (Dr. HAEHNEL, Secrétaire Général, le 22 Mars 1995) : " Nous regrettons que les Caisses d’Assurance Maladie défèrent devant la section des assurances sociales des Conseils régionaux, des médecins, pour simples anomalies de cotation qui devraient, à notre avis, ressortir de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. "

La section est présidée par un Président du Tribunal Administratif et elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres d'une part de l'Ordre des Médecins et représentants d'autre part des organismes de Sécurité Sociale (dont un praticien conseil).

Elle doit statuer dans un délai de 8 mois après le dépôt de la plainte. Ce délai n’est cependant pas impératif, mais en cas de dépassement, l’affaire peut être déférée directement à la section des assurances sociales du Conseil National.

La décision est prise à la majorité des voix sans voix prépondérante du Président.

Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont :

1° l'avertissement,
2° le blâme,
3° l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, avec ou sans sursis,
4° en cas d'abus d'honoraires, remboursement du trop perçu à l'assuré ou reversement aux organismes de Sécurité Sociale du trop remboursé, même en l'absence de sanctions prévues ci-dessus.

Les sanctions prévues aux 3° et 4° peuvent faire l’objet d’une publication.

La procédure est écrite et contradictoire. Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter par un praticien ou un avocat.

L'appel est possible au niveau de la section des assurances sociales du Conseil National de l'Ordre des Médecins avec la même procédure dans un délai de 30 jours suivant la notification. Il a un effet suspensif.

Cette section comprend un Conseiller d'Etat en qualité de Président, 2 médecins désignés par cette section et choisis en son sein, 1 représentant des Caisses d'Assurance Maladie et un Médecin Conseil.

L'arrêt de la section du Conseil National de l'Ordre est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat par le Ministère d'un avocat et dans un délai de 2 mois.


Contentieux déontologique

Le contentieux disciplinaire est instruit selon 3 temps au travers de 3 instances ; Le conseil Départemental ; le Conseil Régional et le Conseil National.

Le Conseil départemental rempli une mission atypique dans la procédure disciplinaire dans la mesure il n’a pas de pouvoir juridictionnel.

Les plaignants sont cependant habilités à saisir la juridiction ordinale soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une plainte qu'ils doivent transmettre avec avis motivé au conseil régional.

Ils assurent le respect des lois et règlements.

Ils veillent à l'exécution des peines prononcées par la juridiction disciplinaire.

Ils ont un rôle de conciliation lors de conflits (malades, médecins, administrations).


1.LES CONSEILS REGIONAUX

Les conseils régionaux sont la juridiction professionnelle de première instance.

L'ordre constitue une juridiction administrative dont les poursuites sont indépendantes de toute autre procédure. Les conseils régionaux prononcent des sanctions à l'égard des médecins ayant commis des fautes, des manquements à la déontologie professionnelle.

Selon le Code de la santé l’action disciplinaire ne met pas d’obstacle aux poursuites devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun, ni aux actions civiles en responsabilité, ni à l’action disciplinaire devant l’administration pour un médecin fonctionnaire.

L’Ordre n’est pas tenu d’attendre la solution apportée à celle-ci. La juridiction disciplinaire n’est pas non plus liée par la qualification donnée aux faits par le juge pénal.

Concernant l’opportunité de surseoir à statuer, un arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 1994 a refusé le droit de surseoir et pour le motif suivant :

« S’il appartenait à la section disciplinaire d’ordonner, le cas échéant, toute mesure d’instruction en vue de compléter son information, elle ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, subordonner comme elle l’a fait sa décision sur l’action disciplinaire à l’intervention d’une décision définitive du juge pénal ».

Bien souvent l’Avocat cherchera désespérément à obtenir un sursis à statuer car la gravité de la faute expose son client à une peine dont la lourdeur aura des conséquences définitives.

Lorsque la gravité des faits justifie une information minutieuse et sereine elle devrait par voie de conséquence inciter le Conseil à ne pas se précipiter et sans être liée à la décision répressive profiter du fruit de ses investigations.

Un message mal perçu par ledit Conseil.

Mais il faut noter qu'une condamnation pénale amnistiée ne peut inspirer une sanction disciplinaire, et que des faits couverts par l'amnistie ne peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire.

Pour le déclenchement d'une poursuite contre un médecin, il faut une plainte émanant de membres de la profession, d'un conseil départemental ou du conseil national, d'un syndicat professionnel, du Ministre de la Santé, du Préfet, du Directeur Départemental de l'Action Sanitaire et Sociale ou du Procureur de la République (code de la santé publique article L. 417). La plainte d'un malade ne peut donc pas déclencher directement la poursuite.

Le conseil régional constitue la juridiction de première instance. La procédure, enfermée dans un délai de six mois, est écrite, secrète et contradictoire. Le médecin doit avoir été entendu ou invité à comparaître, il peut se faire assister d'un défenseur et peut exercer le droit de récusation. Les débats ne sont pas publics.

Audience : Le Président dirige les débats. Il donne d’abord la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits, puis interroge, ainsi que tous les membres du conseil régional qui le désire, l’intéressé. Le Conseil peut décider l’audition de toute personne, notamment du plaignant.

Le médecin doit comparaître en personne.

L’audience est publique depuis le décret de 1993, conformément à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Toutefois, à la demande de l’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du Conseil, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’Ordre Public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie..

Les décisions sont rendues publiques.

Un appel est possible dans un délai de trente jours devant le conseil national. L'appel doit être motivé, il a un effet suspensif sauf en matière d'inscription et d'application du code de la santé publique article L. 460.

Les sanctions disciplinaires sont fonction de la gravité de la faute : le blâme et l'avertissement entraînent l'interdiction d'appartenir à un Conseil de l'Ordre pendant trois ans, les autres peines (interdiction temporaire ou permanente d'exercer la médecine, radiation ) entraînent la privation définitive de ce droit. Trois ans au minimum après une décision devenue définitive de radiation du tableau, le praticien peut obtenir du conseil régional d'être relevé de l'incapacité en résultant.

Le conseil National

La section disciplinaire du conseil national peut confirmer, réformer, ou annuler les décisions des conseils régionaux. La décision du conseil national peut faire alors l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, le pourvoi pouvant être fait dans les deux mois de la notification. Celui-ci n'est pas suspensif. Il existe aussi une section des assurances sociales au niveau du conseil national.


REFORME DE LA LOI DU 4 MARS 2002


Les décrets d’application de la nouvelle procédure prévue par la loi du 4 mars 2002 ne
sont pas parus. Le décret modifié (à plusieurs reprises) du 26 octobre 1948 s’applique
donc.

Peut concerner l’ensemble des professionnels inscrits à l’Ordre quel que soit leur statut
et leur mode d’exercice.

Cheminement des plaintes pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes :

dépôt : pour les praticiens chargés d’un service public ( article L. 4124- 2) seuls le ministre, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur ou le DARH ( application de la nouvelle procédure). Pour les autres statuts, l’auteur de la plainte n’est pas précisé : patient, famille, confrère…

Instruction devant le conseil départemental : audition, conciliation. (article L. 4123-2)

Transmission au niveau régional ou interrégional avec avis motivé devant la chambre disciplinaire de première instance ( article L. 4124-1). Le ministre, le procureur et les services déconcentrés peuvent saisir directement le niveau régional.

Sanctions ( article L. 4124-6) de plusieurs niveaux : avertissement, blâme, interdiction temporaire ou permanente d’exercice avec ou sans sursis pour une, plusieurs ou la totalité des activités de la profession dans des structures publiques, départements, communes …, interdiction temporaire d’exercice avec ou sans sursis, ne pouvant excéder 3 ans et enfin radiation du tableau de l’Ordre.

Appel au niveau national : les patients et les familles jusque là écartés pourront faire appel.

© Jean-Charles SCOTTI

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